Discrimination et égalité des rémunérations

Les questions de discrimination soulevées à l’occasion de la transformation d’une entreprise continuent de générer un lourd contentieux. Deux Arrêts récemment rendus part la Cour de Cassation en témoignent. §      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a constaté que le dispositif mis en place par le protocole d’accord de transposition dans la nouvelle grille de classification avait pour conséquence de rompre l’égalité entre salariés dès lors qu’à classification égale, les salariés recrutés après le 1er janvier 2002, percevaient un salaire supérieur à celui de ceux engagés avant cette date qui voyaient limiter par l’article 3‑3 du protocole, leur augmentation de salaire lorsque celle‑ci atteignait un certain seuil,  a pu décider dès lors que les contraintes budgétaires imposées par l’autorité de tutelle ne constituaient pas une justification pertinente, ces impératifs financiers n’impliquant pas nécessairement une différence de traitement entre les salariés en fonction de la date de leur engagement, que cet article qui méconnaissait le principe “à travail égal, salaire égal », devait être annulé (Cass. soc., 4 février 2009, n° 238 FS-P+B, n° 07-11.884).§      Au regard du respect du principe “à travail égal, salaire égal”, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ; la cour d’appel qui a retenu qu’aucun élément tenant à la formation, à la nature des fonctions exercées ou à l’ancienneté dans l’emploi ne distinguait les salariées qui se trouvaient dans une situation identique et que l’avancement plus rapide de celles qui avaient été promues assistantes sociales après le 1er janvier 1993, date d’entrée en vigueur du protocole d’accord du 14 mai 1992 n’était que la conséquence des modalités d’application du reclassement des emplois, défavorables aux salariées nommées dans ces fonctions avant l’entrée en vigueur du protocole, en a exactement déduit qu’il n’existait aucune raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement  (Cass. soc., 4 février 2009, n° 241 FS-P+B+R, n° 07-41.406).  

Une réponse à to “Discrimination et égalité des rémunérations”

  1. harold dit :

    undetectable@larceny.pert » rel= »nofollow »>.…

    ñïñ çà èíôó!…