Me Laurence Lautrette: « le risque d’un désengagement des entreprises de la couverture santé de leurs salariés est une vraie question »
Laurence Lautrette, avocate spécialisée dans les questions de protection sociale et à la tête du cabinet Lautrette & Associés, travaille depuis de longues années sur les difficultés d’interprétation de la loi Évin. Le 6 décembre 2006, l’AEF l’avait invitée, avec Claude Évin, ancien ministre de la Santé, à participer à une journée d’étude sur la couverture santé des retraités. À la suite de la décision de la cour d’appel de Lyon (L’AEF n°107706), elle a bien voulu nous donner son sentiment sur la portée de cette jurisprudence.
AEF. En quoi cette décision est-elle importante?
Laurence Lautrette. Elle est importante, d’abord, parce que la cour d’appel de Lyon, par son arrêt de renvoi confirme la décision de la Cour de cassation de février 2008 (L’AEF n°92123). Or, nous avions peu de décisions de la Cour de cassation sur l’article 4 de la loi Évin du 31 décembre 1989.Elle est importante, ensuite, parce que la Cour de cassation rappelle vigoureusement qu’elle n’entend pas renoncer à une application de la loi Évin la plus large et la plus complète possible. Si certains assureurs avaient pu penser mettre sous le tapis un certain nombre des obligations qui leur étaient imposées, le juge ne les a pas suivis. En tout cas, la preuve est apportée que le juge traitera très sévèrement tout manquement à cette législation. De la même façon, les entreprises doivent savoir qu’il n’est plus question pour elles de prendre l’article 4 de la loi Évin à la légère.Il n’est pas étonnant que la cour ait tranché dans le sens d’une condamnation de l’assureur car il existe des différences importantes entre le niveau de couverture des actifs et des retraités. Ainsi, dans le cas qui lui était soumis, ce n’est évidemment pas la même chose d’être remboursé sur la base des frais réellement engagés ou sur la base d’un forfait. On ne peut pas faire croire à un juge que la couverture est « proche » voire « similaire ». Peut-être la décision des juges aurait-elle été différente appliquée à un autre risque? Les frais de maternité par exemple. Mais dans le cas d’espèce qu’elle avait à traiter, il lui était difficile de se prononcer autrement.
AEF. Quelles seront les conséquences de cette décision?
Laurence Lautrette. Certains disent qu’il faudrait laisser les retraités dans les contrats des actifs. Ce n’est pas mon avis. Il ne me semble pas possible que des retraités puissent être dans une relation de contrat collectif obligatoire avec les actifs. C’est le droit du travail qui régit en France les contrats collectifs. Or, les accords collectifs de branche ou d’entreprise ne peuvent créer d’obligations que sur la tête des personnes travaillant encore dans la branche ou l’entreprise. À cet égard, on n’est pas dans le cas de figure du jugement du TGI de Paris sur l’Agirc-Arrco en 1999 quand certains voulaient faire valoir qu’une décision n’était pas opposable aux retraités puisqu’ils n’étaient plus en activité. Nous sommes ici dans le droit de la sécurité sociale, ce qui veut dire qu’on ne peut offrir à un retraité qu’un contrat individuel ou un contrat collectif facultatif. En tout état de cause, il s’agit donc d’un contrat différent qui peut éventuellement proposer la même couverture. Mais bien entendu, c’est alors la tarification qui pose problème car comment rester dans l’enveloppe contrainte de 150%? Et que se passe-t-il quand il y a modification du contrat collectif opposable à tous les salariés alors qu’on ne peut opposer à un individu une modification de son contrat? À terme, le risque est donc réel qu’il n’y ait pas le même contrat et que les différences deviennent de plus en plus grandes entre le niveau des prestations donné aux retraités et aux actifs. Si l’on admet que les retraités ne peuvent pas être dans les mêmes contrats que les actifs, il va falloir que les entreprises s’intéressent sérieusement à l’article 4 de la loi Évin. Quant aux assureurs, ils disposent d’une fenêtre de tir pour s’intéresser eux aussi à la couverture des retraités.
AEF. Le risque d’un désengagement vous paraît-il sérieux?
Laurence Lautrette. Pour moi c’est une vraie question. Certes, des entreprises, culturellement, ne veulent pas laisser tomber leur couverture. Mais le fait que, lorsqu’on finance ce type de couverture, on s’expose à offrir des garanties viagères peut donner à réfléchir et fait peser un risque sur la couverture santé. Je ne serai pas étonnée que certaines entreprises procèdent à une réallocation de leur couverture santé sur les risques lourds [incapacité, invalidité, décès] et laissent à leur branche professionnelle le soin de définir le périmètre d’une mutualisation pour les retraités. Il faut ajouter que le fait que l’employeur ait à financer l’ensemble des dépenses de prévoyance risque de jouer le rôle de frein à l’embauche des retraités. Enfin, je signale pour mémoire, puisque le problème est d’actualité, que va se poser un sérieux problème d’articulation entre l’article 4 de la loi Évin et l’article 14 de l’ANI puisqu’il a été convenu par avenant, le 12 janvier 2009, que l’obligation de maintien du bénéfice des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance pendant une période de chômage, est reportée au 1er mai 2009 au plus tard (L’AEF n°107684) et ce pour des raisons techniques de mise en oeuvre.
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