Prévoyance collective: Article 4 loi Evin… encore et toujours

Après quasiment 20 ans de silence, la Cour de Cassation se prononce à nouveau sur l’article 4 de la loi Evin… pour la quatrième fois consécutive.

« Lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation », énonce dans les mêmes termes la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans deux arrêts du 17 avril 2008, rendus sur la base de l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces arrêts sont rendus à propos de la prise en charge de salariés au titre de contrats de prévoyance complémentaire collectifs conclus par des employeurs au profit de leurs salariés.

Dans la première affaire, une salariée est licenciée avec un préavis de trois mois. La veille du dernier jour de ce préavis, elle bénéficie d’un arrêt de travail de trois semaines. Elle demande à la société d’assurance le bénéfice de la couverture de prévoyance complémentaire au titre de l’incapacité temporaire de travail. Devant le refus de celui-ci, elle saisit la justice.

FAIT GÉNÉRATEUR

Pour cour d’appel de Versailles, c’est le début du versement des indemnités de sécurité sociale qui ouvre le droit pour le salarié couvert à cette garantie complémentaire. Or, du fait du délai de carence de prise en charge, d’une durée de trois jours, ce fait générateur se situe après la fin de la relation de travail. Elle juge donc que la salariée n’est plus couverte à cette date et ne peut prétendre au bénéfice de cette garantie complémentaire.

La salariée se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel: le droit aux prestations était acquis dès lors que l’assurée avait été atteinte d’une incapacité de travail, soit dans le cas présent avant la cessation de la relation de travail. Ce n’est que le service des prestations et non le fait générateur qui est différé par le délai de carence. La Cour casse donc l’arrêt d’appel, en faveur de la salariée.

ACCIDENT DU TRAVAIL

Dans la seconde affaire, une salariée est victime d’un accident du travail en février 1996. Au mois de septembre suivant, la Cpam lui notifie l’attribution d’une rente d’accident du travail. Elle est licenciée pour motif économique en octobre de la même année. En 1997 et 1999, elle est victime de rechutes lui occasionnant l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur. L’assureur refuse de couvrir la salariée au motif que ces rechutes sont postérieures à la rupture du contrat de travail.

La salariée saisit la justice mais est déboutée par la cour d’appel de Paris. Elle se pourvoit en cassation. La deuxième chambre civile censure l’arrêt de la cour d’appel qui a omis de rechercher si le nouveau taux d’invalidité n’était pas la conséquence de l’accident de travail de la salariée, « de sorte qu’il s’agit d’une prestation différée relevant de l’exécution du contrat à adhésion obligatoire souscrit à son profit par l’employeur ». Elle casse donc également cet arrêt au profit de la salariée.

Cass. Civ2., 17 avril 2008, J 07-12.088/648, Mme Nadia B. c/ Sté Capaves prévoyance, FS-P+B
Cass. Civ2., 17 avril 2008, G 07-12.064/649, Mme Laurence P. c/ Sté Quatrem assurances collectives, FS-P+B

13 réponses à to “Prévoyance collective: Article 4 loi Evin… encore et toujours”

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